P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
7. Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est la vente, l’installation ou la réparation d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 7; D. 1244-2017, a. 1; D. 994-2018, a. 6.
7. Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est la vente, l’installation ou la réparation d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 7; D. 1244-2017, a. 1.
7. Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est:
a)  la vente d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment;
b)  le louage de services relativement à un bien mentionné au paragraphe a;
c)  à la fois, la vente d’un bien mentionné au paragraphe a et le louage de services relativement à un tel bien;
constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 7.